Legislator Jurisprudence & Législation
2302144 Généré par l'IA

Social Security Recovery Order Challenge Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2302144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a social security recovery order for alleged undue activity bonus payments but filed a document that lacked the required statement of facts and legal arguments mandated by administrative justice procedure. Because the court clerk formally invited the filer to regularize the deficient petition, providing necessary forms and instructions, and the filer subsequently failed to submit the required substantive argumentation by the deadline, the court found the initial request manifestly inadmissible under the provision allowing rejection of unregularized petitions, resulting in its dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Social Security Recovery Order Challenge Dismissed for Procedural Deficiency: Because the court clerk formally invited the filer to regularize the deficient petition, providing necessary forms and instructions, and the filer subsequently failed to submit the required substantive argumentation by the deadline, the court found the initial request manifestly inadmissible under the provision allowing rejection of unregularized petitions, resulting in its dismissal by order.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales décisions incidentes sécurité sociale licenciement administratif rétablissement des prestations d'invalidité indu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the final disposition (rejection of the application).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article (item 4°) as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à la contrainte, d'un montant de 943,23 euros, qui lui a été délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc, relative à des paiements indus de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En dernier lieu, l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

4. M. A, en se bornant à transmettre la contrainte, datée du 4 juillet 2023, qui lui a été notifiée par le sous-directeur de la MSA du Languedoc, et à faire valoir qu'il entend former opposition à cette contrainte, n'a pas présenté de requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'exposé de moyens.

5. Le 26 juillet 2023, le greffe du tribunal a alors invité M. A à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été distribuée à l'intéressé le 1er août 2023. Toutefois, dans le délai qui lui était imparti, soit avant le 15 septembre 2023 à minuit et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision prise par la MSA du Languedoc aurait méconnu ses droits.

6. La requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est ainsi manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la ministre des solidarités et des familles et à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc.

Fait à Dijon le 28 septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier