Legislator Jurisprudence & Législation
2302144 Généré par l'IA

Immigration Refusal Suspension Dismissed Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2302144
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an urgent order to suspend the refusal of material reception conditions by the immigration and integration office, alleging grave precarity for herself and her minor son, and to compel the office to grant the benefits retroactively, but the Administrative Judge dismissed the application for suspension because the requester, while claiming resource deprivation, did not establish a specific urgency requiring immediate action under administrative procedural law, nor could the summary judge rule on the merits of suspending or annulling the administrative decision or ordering payment of the disputed sum, as those actions exceed the provisional and urgent jurisdiction conferred by the relevant articles.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Immigration Refusal Suspension Dismissed Due to Lack of Urgency: Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative.

Mots-clés

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défaut d'urgence suspension des prestations incompétence ratione materiae demande d'asile tardive décisions incidentes expulsion en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur C B, représentée par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée est contraire à l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa situation de vulnérabilité, qui résulte de l'absence de ressource, n'a pas été prise en compte ;
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, de suspension et d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
Art. L. 521-2 du code de justice administrative
Cited in the introductory statement as the basis for the summary proceedings requested by the applicant, although the request was ultimately rejected based on lack of urgency under this article.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the requests without adversarial proceedings or a public hearing.
Art. L. 511-1 du code de justice administrative
Cited to explain why the request for annulment exceeds the jurisdiction of the summary judge.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the introductory statement as the basis for the summary proceedings requested by the applicant, although the request was ultimately rejected based on lack of urgency under this article.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the requests without adversarial proceedings or a public hearing.

Art. L. 511-1 du code de justice administrative

Cited to explain why the request for annulment exceeds the jurisdiction of the summary judge.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the provision related to the costs application (which was ultimately rejected).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the provision related to the costs application (which was ultimately rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur C B, représentée par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 février 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui verser les sommes qui auraient dû lui être allouées depuis la notification de la décision attaquée ou, à défaut, de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors dès lors qu'étant privée de toute ressource, elle se trouve, avec son fils mineur, dans une situation de grande précarité ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, au principe de sauvegarde de la dignité humaine et au principe d'interdiction des traitements inhumains et dégradants ;

- la décision contestée est contraire à l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa situation de vulnérabilité, qui résulte de l'absence de ressource, n'a pas été prise en compte ;

- l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec l'article 20 de la directive 2013/33/UE, qui fait obstacle à ce que les conditions matérielles d'accueil soient totalement refusées ou retirées ;

- la décision contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 juin 2023, Mme A B demande au juge des référés :

1°) d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de verser l'aide au demandeur d'asile de façon rétroactive à hauteur de 1 621,80 euros.

3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu'ayant reçu notification du rejet du recours exercé au nom de son fils devant la cour nationale du droit d'asile, elle ne peut plus prétendre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de sorte qu'elle se borne à réclamer le versement rétroactif de l'aide au demandeur d'asile pendant la période d'examen de la demande d'asile de son fils du 11 janvier au 19 juin 2023 à hauteur de 1 621,80 euros.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Minet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Sur les conclusions à fin de suspension et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil :

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. Pour justifier d'une situation d'urgence au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de sa demande d'injonction de les lui accorder, Mme B se borne à faire valoir qu'elle est privée de ressource et se trouve, avec son fils mineur, dans une extrême précarité. Dans ces conditions, et alors qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'hébergement, Mme B ne démontre pas que sa situation rendrait nécessaire l'octroi des conditions matérielles d'accueil dans les très brefs délais impartis au juge des référés pour se prononcer lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser une somme de 1 621,80 euros :

5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne peut pas demander au juge des référés d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre en conséquence à l'office de lui verser la somme de 1 621,80 euros correspondant à l'aide au demandeur d'asile dont elle a été privée. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, de suspension et d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. Il en va de même des conclusions présentées sur le fondement des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Martin Hamidi.

Fait à Amiens 30 juin 2023.

La juge des référés,

signé

A. Minet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.