Identity Discrepancy Bars Review of Deportation Order Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of an order to leave the territory without delay and a ban on return, arguing that the imminent removal violated rights under the ECHR and the Convention on the Rights of the Child due to his established private and family life in the territory. The court rejected the application because the petitioner failed to substantiate the identity under which he filed the claim, noting discrepancies between his declared identity and the name used during his apprehension, thus precluding a determination on the urgency or the alleged grave and manifest illegality of the administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête M. A D alias M. C est rejetée; Identity Discrepancy Bars Review of Deportation Order Suspension: The court rejected the application because the petitioner failed to substantiate the identity under which he filed the claim, noting discrepancies between his declared identity and the name used during his apprehension, thus precluding a determination on the urgency or the alleged grave and manifest illegality of the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which was founded on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, forming the main basis of the final order.
This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the costs claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023 à 14 H 46, M. A D, enregistré sous le nom de M. C et représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté 9540 du 23 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants tel qu'il est protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête en soutenant que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de séjour et que le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui a eu lieu le 27 avril 2023 à 14h00, en présence de Mme Akichata, greffière d'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Séval, juge des référés;
- les observations du requérant et de Me Cano, représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Si M. A D, se disant ressortissant de nationalité comorienne né le 10 novembre 1978 soutient qu'il réside à Mayotte depuis 1997 où il serait pris en charge par Mme B de nationalité française et qu'il y résiderait avec sa compagne et leurs trois enfants nés et scolarisés à Mayotte, il résulte toutefois de l'instruction que le requérant s'est déclaré lors de son interpellation sous l'identité de M. C. S'il a indiqué à l'audience que ce patronyme serait celui de la personne qu'il l'a élevé alors que son père biologique serait M. A, aucune pièce du dossier ne permet de justifier que le requérant enregistré sous le nom d'INOSSA ATTOUMANI au vu de ses propres déclarations, serait en réalité M. A D, identité sous laquelle il a présenté le présent recours et au nom duquel ont été établies toutes les pièces produites à l'appui de sa demande. Par suite et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et d'interdiction de retour sur le territoire français prises à l'encontre de l'intéressé doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A D alias M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D alias M. C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 27 avril 2023.
Le juge des référés,
J.P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2302144