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2302142 Généré par l'IA

Debt Recovery Enforcement Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2302142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative third-party attachment notice issued for the recovery of local government officials' retirement contributions and a discharge from the claimed debt, but the Administrative Tribunal of Besançon dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction. The court reasoned that under the provisions governing the recovery of debts owed to local authorities and public health establishments, disputes challenging the regularity of enforcement measures, such as administrative third-party attachments, and requests for discharge of the payment obligation fall under the jurisdiction of the judge of execution, which is a judicial authority, not the administrative court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Debt Recovery Enforcement Jurisdiction Dispute: The court reasoned that under the provisions governing the recovery of debts owed to local authorities and public health establishments, disputes challenging the regularity of enforcement measures, such as administrative third-party attachments, and requests for discharge of the payment obligation fall under the jurisdiction of the judge of execution, which is a judicial authority, not the administrative court.

Mots-clés

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poursuite pour dettes exécution de l'obligation action en revendication dans la saisie avis de saisie autorité administrative dette publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject the request by order because it concerned a matter clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the EHPAD's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 novembre 2023 et 26 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Durgun, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 15 septembre 2023 à la demande de la maison de retraite de Dampierre-sur-Salon en vue du paiement de la somme de 3 995,55 euros correspondant au remboursement des cotisations CNRACL - caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales - du 27 avril 2020 au 16 avril 2021 ;

2°) de prononcer la décharge du paiement de la somme réclamée ;

3°) de mettre à la charge de la maison de retraite de Dampierre-sur-Salon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Alfred Dornier à Dampierre-sur-Salon, représenté par la SCP Themis avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. () / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. En application des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales précités, l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Il s'ensuit que la demande d'annulation d'un acte de poursuite, telle qu'une saisie administrative à tiers détenteur, ainsi que la demande de décharge de l'obligation de payer la somme exigée, relèvent de la compétence du juge de l'exécution, juge judiciaire. Par suite, il appartient au juge judiciaire de connaitre le contentieux du recouvrement découlant de la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B tendant à contester la saisie administrative à tiers détenteur émise le 15 septembre 2023 doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais respectivement exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD Alfred Dornier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'EHPAD Alfred Dornier de Dampierre-sur-Salon et à la trésorerie des établissements hospitaliers de la

Haute-Saône.

Fait à Besançon le 9 juillet 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°230214