Legislator Jurisprudence & Législation
2302140 Généré par l'IA

Refugee Status Recognition Mooting Residence Permit Application Challenge

Numéro de cause 2302140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative decision refusing to examine her application for a residence permit and requested an injunction compelling the administrative authority to process it and issue a temporary stay authorization, but the court determined that the matter was moot because the claimant subsequently obtained a resident card valid until 2034, following the recognition of refugee status for her minor daughter, leading the judge to rule that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, and to reject the remaining claims concerning costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Status Recognition Mooting Residence Permit Application Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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reconnaissance de la qualité de réfugié autorisations de séjour positions administratives réexamen de la demande d'asile annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the preamble to justify the magistrate's power to issue an order.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Mentioned in the petitioner's claim for costs, although the resulting order rejected this claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the preamble to justify the magistrate's power to issue an order.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in the petitioner's claim for costs, although the resulting order rejected this claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à son examen, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Vu

- la décision du 19 avril 2023 admettant Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il n'est pas contesté que la fille mineure de Mme A a été reconnue réfugiée et que la requérante a obtenu, en cours d'instance, une carte de résident valable jusqu'en 2034. Les conclusions en annulation du refus d'examen d'une demande de titre de séjour de 2023 ont donc perdu leur objet, comme celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 23 juillet 2024.

La magistrate désignée,

H. JEANMOUGIN