Legislator Jurisprudence & Législation
2302140 Généré par l'IA

Refusal to Issue Residence Permit and Departure Order Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 2302140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul a prefectural order from March 27, 2023, which refused to issue a residence permit to an individual and ordered their departure from French territory. The court reasoned that the applicant's challenge, which consisted only of stating an inability to produce supporting documents, presented an inoperative ground, leading to the manifest inadmissibility of the petition, and therefore, the request was rejected under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Issue Residence Permit and Departure Order Annulment Appeal Dismissed: The court reasoned that the applicant's challenge, which consisted only of stating an inability to produce supporting documents, presented an inoperative ground, leading to the manifest inadmissibility of the petition, and therefore, the request was rejected under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application because it contained only inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bongrain, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de carte de séjour de Mme A, ressortissante comorienne née le 15 septembre 1995. Pour contester cette décision, la requérante se borne à indiquer qu'elle n'est pas en mesure de produire de pièces justificatives. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 22 mai 2024.

Le magistrat désigné,

A. BONGRAIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.