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2302140 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Challenging Baccalaureate Examination Arrangements

Numéro de cause 2302140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the specific arrangements set by the academy rector for the general and technological baccalaureate examinations, particularly regarding the "Grand Oral," and requested further accommodations or exemption, along with associated costs. Following an invitation to confirm the continuation of the proceedings, the litigant formally declared an unqualified withdrawal of the entire claim. The administrative court, citing the relevant procedural code allowing presidents of administrative tribunals to give effect to such withdrawals via order, accepted the simple and pure desistance from the petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition Challenging Baccalaureate Examination Arrangements: Following an invitation to confirm the continuation of the proceedings, the litigant formally declared an unqualified withdrawal of the entire claim. The administrative court, citing the relevant procedural code allowing presidents of administrative tribunals to give effect to such withdrawals via order, accepted the simple and pure desistance from the petition.

Mots-clés

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retrait de la demande contrôle juridictionnel procédure orale dérogation au droit règlement d'examen décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is based on this article, which grants the President the power to record withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Gorgol, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a défini les mesures d'aménagement d'épreuves du baccalauréat général et technologique pour Mme B, en ce qu'elle ne propose pas d'aménagement suffisant concernant l'épreuve orale du Grand Oral ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de procéder au réexamen de la situation de Mme B en ce qui concerne l'organisation de l'épreuve orale du Grand Oral, le cas échéant, de la dispenser de cette épreuve, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Nancy-Metz une somme de 700 euros à verser à Madame B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le recteur de l'académie de Nancy-Metz aux entiers frais et dépens.

Par un courrier en date du 29 juin 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.

Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 31 août 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Gorgol et au recteur de l'académie de Nancy-Metz.

Fait à Strasbourg, le 25 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

P. REES

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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