Legislator Jurisprudence & Législation
2302140 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Reimbursement Claim Mooted by Debt Remission

Numéro de cause 2302140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund demanding reimbursement of €620 concerning an overpayment of benefits received between April and May 2022. The court found that, subsequent to the filing of the claim, the claimant was granted a full remission of the debt in question, rendering the initial request moot, and therefore issued an order stating there was no longer cause to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Overpayment Reimbursement Claim Mooted by Debt Remission: The court found that, subsequent to the filing of the claim, the claimant was granted a full remission of the debt in question, rendering the initial request moot, and therefore issued an order stating there was no longer cause to rule on the merits of the application.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette contrôle juridictionnel production de créance perception indue d'indemnités de chômage prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request because the claim became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President/Magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a request (item 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines lui demande de rembourser la somme de 620 euros, relative à un trop perçu de prestations pour la période du 1er avril au 31 mai 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que Mme A a bénéficié d'une remise de dette totale de la somme de 620 euros objet du litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () ".

2. Mme B A conteste la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines lui demande de rembourser la somme de 620 euros, relative à un trop perçu de prestations pour la période du 1er avril au 31 mai 2022. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la requérante a bénéficié d'une remise de dette totale de cette somme. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.

Fait à Versailles, le 13 juillet 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla Boukheloua

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.