Legislator Jurisprudence & Législation
2302140 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies in Mobility Card Renewal Case

Numéro de cause 2302140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a decision by a departmental authority rejecting the renewal of a mobility inclusion card for parking, but the administrative court found the petition manifestly inadmissible because it was not accompanied by proof of the mandatory prior administrative appeal required by law, and the petitioner failed to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period after being notified to do so. Consequently, the court dismissed the request pursuant to the provisions governing the rejection of requests that have not been properly supplemented after a request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Dismissal for Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies in Mobility Card Renewal Case: Consequently, the court dismissed the request pursuant to the provisions governing the rejection of requests that have not been properly supplemented after a request for regularization.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance renouvellement de l'autorisation retrait de la requête demande de réexamen administratif contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the claim (the core decision, though no substantive article is cited for the rejection itself).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to justify rejecting the claim as manifestly inadmissible following a failure to regularize.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the mandatory prior administrative appeal which the applicant failed to file, forming the basis for the procedural inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler " le courrier expédié le 24 mars par lequel le département du Finistère a rejeté sa demande de renouvellement de carte CMI mention stationnement ".

Par une lettre du 21 avril 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant la décision prise par le département du Finistère au recours préalable obligatoire qu'elle aurait introduit, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 21 avril 2023 et son accusé réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".

4. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 avril 2023, dont elle a accusé réception le 24 avril 2023, Mme B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 17 mai 2023.

Le président désigné

Signé

G. Descombes,

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.