Legislator Jurisprudence & Législation
2302140 Généré par l'IA

Detainee Fails to Secure Transfer from Terrorism Radicalization Unit

Numéro de cause 2302140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee, previously convicted for terrorism-related offenses and held in a specialized radicalization unit, sought an urgent administrative order to suspend the Ministry of Justice's decision to maintain him in that unit for six months and to transfer him to a standard detention regime. The court rejected the request, finding that the detainee's argument that the continued specialized placement was counterproductive and no longer reflected his situation, which called into question his rehabilitation, did not sufficiently demonstrate a serious and immediate harm required to establish the requisite urgency under the relevant administrative procedure code provisions, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee Fails to Secure Transfer from Terrorism Radicalization Unit: The court rejected the request, finding that the detainee's argument that the continued specialized placement was counterproductive and no longer reflected his situation, which called into question his rehabilitation, did not sufficiently demonstrate a serious and immediate harm required to establish the requisite urgency under the relevant administrative procedure code provisions, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement terrorisme franc-tireur infractions connexes organisation terroriste prisonnier politique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request in its entirety because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the general conditions under which the summary judge can order provisional measures, specifically concerning the serious and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom, which the applicant invoked.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's initial requests regarding the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. B A, représentée par Me Halfaoui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la justice a ordonné son maintien au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lever, sans délai, la mesure de maintien en quartier de prise en charge de la radicalisation et de le placer dans un régime de détention de droit commun ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée

Vu :

- le code de procédure pénale,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A est écroué le 8 juillet 2017 avant d'être condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 20 septembre 2019 à une peine d'emprisonnement de 9 ans pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et détenu en régime de détention classique puis en quartier d'évaluation de la radicalisation au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Il a fait l'objet le 10 janvier 2022 d'un transfert vers le quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de

Lille-Annoeullin. Par une décision du 10 janvier 2023, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a maintenu M. A en QPR pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du ministre de la justice portant placement en QPR.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Aux termes de l'article L. 224-1 du code pénitentiaire : " Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d'un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. ". Aux termes de l'article R. 224-13 du même code : " () II.- Lorsqu'une personne détenue majeure est dangereuse en raison de sa radicalisation et qu'elle est susceptible, du fait de son comportement et de ses actes de prosélytisme ou des risques qu'elle présente de passage à l'acte violent, de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, elle peut être placée au sein d'un quartier de prise en charge de la radicalisation, dès lors qu'elle est apte à bénéficier d'un programme et d'un suivi adaptés. ".

4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A se soutient que le maintien en régime de détention en quartier de prise en charge de la radicalisation est contre-productif et ne correspond plus à la situation ayant pu justifier la mesure d'affection initiale en QPR remettant ainsi en cause son insertion. Ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer que la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts personnels, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Dans ces conditions, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au Garde des Sceaux, ministre de la justice et au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin.

Fait à Lille, le 30 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. LASSAUX

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2302140