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2302139 Généré par l'IA

Parents' Request to Suspend Home Schooling Rejection Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2302139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an expedited order to suspend the administrative rejection of their request for authorization for home schooling for their child, arguing urgency based on potential financial strain from enrolling the child in private school, missing a pre-school orientation, and the need for a calm family setting similar to that of the elder sibling. The court dismissed the request because the grounds cited—potential financial burden (which is not a ground for home schooling authorization anyway), the missed pre-school session, and the sibling's situation—did not establish the sufficiently serious and immediate prejudice required to meet the statutory condition of urgency under the administrative justice code for ordering the suspension of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Parents' Request to Suspend Home Schooling Rejection Denied Due to Insufficient Urgency: The court dismissed the request because the grounds cited—potential financial burden (which is not a ground for home schooling authorization anyway), the missed pre-school session, and the sibling's situation—did not establish the sufficiently serious and immediate prejudice required to meet the statutory condition of urgency under the administrative justice code for ordering the suspension of the decision.

Mots-clés

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motifs légaux conflit parental école privée suspension du droit de visite incapacité parentale besoin d'une formation scolaire spéciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request submitted by M. and Mme E et D.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) for suspending an administrative decision, which the court found were not met.

Article L. 522-3 du même code

This provision allows the summary judge to reject the request by reasoned order when the urgency condition is not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. C E et Mme B D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la commission de l'académie de Normandie a rejeté leur recours préalable dirigé contre la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale du Calvados rejetant leur demande d'instruction en famille concernant A E, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au rectorat de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; subsidiairement de reconsidérer la situation de l'enfant ;

3°) de mettre à la charge du rectorat de la région de Normandie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 août 2023 sous le n° 2302138 par laquelle M. et Mme E et D demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Les requérants soutiennent que l'urgence est justifiée par la circonstance que, en l'absence d'autorisation d'instruction en famille, ils seront contraints d'inscrire leur enfant A en école privée, meilleure que l'école publique, du fait de son offre pédagogique plus diversifiée, et seront ainsi conduit à consentir un effort financier, que, de plus, l'enfant n'aura pu bénéficier d'une éventuelle pré-rentrée au printemps, qu'enfin l'intérêt de l'enfant A est de bénéficier d'une instruction sereine, dans un cadre familial, au côté de son frère ainé qui est instruit en famille.

4. Toutefois, les requérants n'établissent pas de réelles difficultés financières pour faire face aux frais inhérents à une rentrée scolaire en école maternelle, de telles difficultés ne pouvant d'ailleurs justifier une autorisation d'instruction en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. De plus, l'éventuel défaut de participation à une pré-rentrée n'est pas un inconvénient de nature à justifier une situation d'urgence. Enfin la circonstance que le frère ainé A bénéficie d'une autorisation d'instruction en famille n'est pas de nature à établir que l'enfant ne pourrait débuter et poursuivre dans la sérénité et un cadre adapté à ses besoins éducatifs une instruction dans un établissement scolaire public ou privé. La condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme E et D doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme E et D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise pour information à la rectrice de la région académique Normandie.

Fait à Caen, le 11 août 2023.

Le président du tribunal,

Signé

H. GUILLOU

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier en chef,

D. Dubost