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2302138 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Submit Challenged Decision in Law School Enrollment Appeal

Numéro de cause 2302138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing their enrollment in a law degree program, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the challenged decision as required by procedural rules, despite having been formally requested to regularize the filing by the registry within the allotted time frame, thus justifying rejection under the provisions allowing the president of a chamber to rule by order on manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Submit Challenged Decision in Law School Enrollment Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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décisions incidentes exception d'inconstitutionnalité annulation de la décision administrative annulation du congé admission au barreau forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the application based on the reasons provided.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the application because it was manifestly inadmissible and could not be regularized or was not regularized after a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision portant refus d'inscription en licence de droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 18 avril 2023, et dont il a été accusé réception, Mme A n'a pas, dans le délai de 1 mois qui lui était imparti, produit l'acte attaqué. Par suite, la requête est manifestement irrecevable, et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 23 janvier 2024.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.