Petitioner Fails to File Main Action for Suspension of License Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend a prefectural decision dated June 13, 2023, which revoked her successful completion of both the theoretical road code exam and the practical driving license exam due to alleged fraud during the theoretical test. The administrative tribunal rejected the request as inadmissible because the petitioner failed to file a separate main action for annulment of the decision, which is a mandatory prerequisite for the judge to consider a suspension request under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code, Article L. 522-3 de ce code; Petitioner Fails to File Main Action for Suspension of License Revocation: The administrative tribunal rejected the request as inadmissible because the petitioner failed to file a separate main action for annulment of the decision, which is a mandatory prerequisite for the judge to consider a suspension request under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the conditions for suspending an administrative decision, which the applicant invoked.
This article establishes the procedural requirement (distinct request for annulment) that the applicant failed to meet, leading to inadmissibility.
This article authorizes the summary rejection of the request due to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision de la préfète de la Haute-Marne du 13 juin 2023 lui retirant le bénéfice de l'obtention de l'examen théorique du code de la route et de l'examen pratique de délivrance du permis de conduire.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme A demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Marne lui retire le bénéfice de l'obtention de l'examen théorique du code de la route et de l'examen pratique de délivrance du permis de conduire, motif pris d'une fraude pendant le passage de l'épreuve théorique. Toutefois, Mme A n'a pas introduit, en plus de la présente requête, de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. En application des dispositions précitées sa requête est, par suite, irrecevable. Il suit de là que sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
O. NIZET