Legislator Jurisprudence & Législation
2302138 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Jobseeker's Allowance

Numéro de cause 2302138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing the maintenance of their jobseeker's allowance from an administrative body, but the court determined it lacked jurisdiction because disputes concerning unemployment benefits administered by the national public institution for employment, which were previously managed by a private entity, fall under the purview of the judicial order, not the administrative order, leading to the dismissal of the administrative request and instruction to the claimant to refer the matter to the competent judicial jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Jobseeker's Allowance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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objet du litige indemnité de chômage incompétence ratione materiae licenciement administratif obligation de chercher du travail établissement public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the claim because the court lacked jurisdiction to hear the case.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

The decision to reject the request was based on the president's power to reject claims manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur de pôle emploi Occitanie refuse de maintenir son allocation d'aide au retour à l'emploi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". Les litiges relatifs au paiement des allocations de chômage versées antérieurement à la création de l'institution nationale " pôle emploi " par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), relevaient de la compétence du juge judiciaire. Partant, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'Assedic, organisme de droit privé.

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. () ".

4. Le litige soumis au tribunal par M. A est relatif au refus de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions du requérant. La requête doit, par suite, être rejetée. Il ressort des dispositions précitées du décret du 27 février 2015 qu'il appartient à M. A de saisir la juridiction compétente de l'ordre judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Pau, le 29 août 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,