Family Allowance Overpayment Remission Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision of a family allowance fund that granted only a partial waiver of an overpayment of activity benefits, leaving a debt balance, by seeking a total remission. The Administrative Court dismissed the petition because, despite being formally invited to justify the precariousness of their financial situation with supporting documents to substantiate the claim for remission, the litigant failed to return the required form or provide any supplementary evidence to allow the court to properly assess the merits of the request, warranting rejection under the provisions allowing dismissal of requests lacking details necessary to evaluate their validity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1, 7º du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Remission Appeal Dismissal: The Administrative Court dismissed the petition because, despite being formally invited to justify the precariousness of their financial situation with supporting documents to substantiate the claim for remission, the litigant failed to return the required form or provide any supplementary evidence to allow the court to properly assess the merits of the request, warranting rejection under the provisions allowing dismissal of requests lacking details necessary to evaluate their validity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court explicitly cites this article in the final order as the basis for rejecting the request because it was not substantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, Mme B A conteste la décision du 4 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu de prime d'activité en laissant à sa charge la somme de 436,69 euros et demande la remise totale de sa dette
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Mme A fait valoir au soutien de sa requête, qu'elle a toujours déclaré correctement ses revenus. Toutefois, elle n'apporte aucune précision, ni aucun élément permettant d'apprécier si elle se trouve à la date de la présente ordonnance dans une situation de précarité qui ferait obstacle au remboursement de sa dette. Par un courrier du 21 août 2023, qui lui a été adressé par le greffe du tribunal via l'application " Télérecours citoyens ", et dont elle a accusé réception le 25 août 2023 à 15 heures 02 dans cette application, la requérante a été invitée à retourner le formulaire pré-rempli et à justifier de sa situation. Mais, en dépit de cette demande, la requérante n'a, à la date de la présente ordonnance, ni renvoyé ce formulaire, ni produit de mémoire ou de pièces complémentaires permettant d'apprécier si sa situation justifie que la remise gracieuse de ses dettes lui soit accordée. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 25 septembre 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,