Legislator Jurisprudence & Législation
2302136 Généré par l'IA

Litigant v. Prefect Regarding Residency Permit Renewal Receipt

Numéro de cause 2302136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for his residency permit renewal application, asserting that the lack of this document severely impacted his ability to work and seek sentence modification, constituting a grave and manifestly illegal infringement on his fundamental rights. The administrative court rejected the request, reasoning that while the delay in issuing the receipt was noted, the litigant failed to demonstrate the *particular urgency* required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, especially since the filing of the request on the very day of a scheduled job interview precluded the judge from issuing a timely decision to safeguard the claimed fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant v. Prefect Regarding Residency Permit Renewal Receipt: The administrative court rejected the request, reasoning that while the delay in issuing the receipt was noted, the litigant failed to demonstrate the *particular urgency* required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, especially since the filing of the request on the very day of a scheduled job interview precluded the judge from issuing a timely decision to safeguard the claimed fundamental liberty.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour production de créance autorisations de travail citation à comparaître détermination du domicile civil congé tardif

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The article under which the merits of the case were evaluated, leading to the rejection of the request because the condition of particular urgency was not met.
article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que la délivrance d'un récépissé est prévue par l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited to justify rejecting the request without a full contradictory procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to justify rejecting the request without a full contradictory procedure.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The article under which the merits of the case were evaluated, leading to the rejection of the request because the condition of particular urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de

100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'irrégularité de son séjour sur le territoire français le prive, d'une part, de la possibilité de travailler alors qu'il est convoqué à un entretien d'embauche le 29 juin 2023 à 10 heures et, d'autre part, d'obtenir un aménagement de peine afin de se réinsérer rapidement ;

- l'absence de délivrance de récépissé lors de sa demande de titre de séjour porte atteinte à sa liberté de travailler et au droit de mener une vie familiale ;

- cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que la délivrance d'un récépissé est prévue par l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Minet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, incarcéré au centre pénitentiaire du Havre, a adressé à la préfecture du Pas-de-Calais une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été reçue le 5 décembre 2022. En se bornant à soutenir que l'absence de délivrance d'un récépissé lors de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour le prive de la possibilité de travailler et d'obtenir un aménagement de peine, il ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui soit délivré à très bref délai, alors, par ailleurs, que si M. B fait valoir un entretien d'embauche le 29 juin 2023 à 10 heures, la circonstance qu'il a saisi le tribunal le jour même ne permet pas au juge des référés du tribunal de se prononcer en temps utile. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens 30 juin 2023.

La juge des référés,

signé

A. Minet

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.