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2302135 Généré par l'IA

Social Housing Benefit Overpayment Annulment Dismissed for Insufficient Factual Basis

Numéro de cause 2302135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a social housing benefit overpayment decision from the family allowance fund for December 2019, asserting they had paid their full rent. The court, referencing procedural articles concerning the mandatory requirement for litigants to present sufficient facts and legal arguments to establish that the contested decision infringes upon their rights, dismissed the application. The reasoning for the dismissal was that the litigant's submission only contained one claim, which failed to establish the necessary factual basis—specifically, proof of having settled the entire rent—warranting rejection under the rules allowing dismissal of requests lacking merit or supported by facts clearly incapable of substantiating the claim.

Regeste Legislator

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article R. 772-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Social Housing Benefit Overpayment Annulment Dismissed for Insufficient Factual Basis: The court, referencing procedural articles concerning the mandatory requirement for litigants to present sufficient facts and legal arguments to establish that the contested decision infringes upon their rights, dismissed the application. The reasoning for the dismissal was that the litigant's submission only contained one claim, which failed to establish the necessary factual basis—specifically, proof of having settled the entire rent—warranting rejection under the rules allowing dismissal of requests lacking merit or supported by facts clearly incapable of substantiating the claim.

Mots-clés

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logement social allocation sociale état de fait pertinent perception abusive de prestations de l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage prestation obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the grounds provided for in Article R. 222-1, paragraph 7, of the Code of Administrative Justice, as mentioned in the reasoning preceding the orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023 à la Cour administrative d'appel de Marseille et au Tribunal de céans les 4 et 31 juillet 2023 Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 30 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var portant indu d'aide au logement social de 118 euros pour le mois de décembre 2019.

Elle soutient avoir réglé l'intégralité de son loyer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de son article R. 772-6 : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. La requête ne contient qu'un moyen entrant dans le champ d'application de ces dispositions car la requérante n'établit pas avoir réglé l'intégralité de son loyer. Par suite elle doit être rejetée sur leur fondement.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var.

Fait à Toulon le 20 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.