Legislator Jurisprudence & Législation
2302135 Généré par l'IA

Judicial Review of Exceptional Rank Advancement Denied for Insufficient Specificity

Numéro de cause 2302135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review of an administrative decision regarding exceptional advancement in rank, arguing that a prior three-step advancement under a specific decree created an inequality compared to her crew members. The court dismissed the request based on manifest inadmissibility, reasoning that the application, which was essentially a prior hierarchical appeal, lacked the necessary specific details to evaluate the alleged breach of equality, as the judge must rule on legality, not equity, and the established facts were insufficient for a proper assessment under the relevant administrative justice code provisions allowing for dismissal by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Exceptional Rank Advancement Denied for Insufficient Specificity: The court dismissed the request based on manifest inadmissibility, reasoning that the application, which was essentially a prior hierarchical appeal, lacked the necessary specific details to evaluate the alleged breach of equality, as the judge must rule on legality, not equity, and the established facts were insufficient for a proper assessment under the relevant administrative justice code provisions allowing for dismissal by ordinance.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif demande de réexamen administratif circonstances exceptionnelles arrêts en appréciation de validité demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request through an ordinance due to a manifest lack of necessary precision in the claim.

Article 1er

This article formally rejects the request presented by Mme A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A a transmis au tribunal le 4 avril 2023 un courrier daté du 6 juillet 2022 et adressé à la direction des ressources et des compétences de la police nationale tendant à ce que son dossier soit revu afin de lui permettre un avancement exceptionnel au grade de brigadier.

Elle fait valoir que l'avancement de trois échelons dont elle a bénéficié au titre de l'article 36 du décret n°95-654 constitue une rupture d'égalité par rapport aux autres membres de son équipage.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. La requête de Mme A, constituée du recours hiérarchique qu'elle a peut-être adressé, est dépourvue de toute précision quant à la rupture d'égalité dont elle fait état. Seule la réponse du médiateur de l'administration, qu'elle ne conteste pas, permet de comprendre les circonstances du litige. Par suite et étant précisé que le juge statue sur la légalité et non en équité, la requête est dépourvue des précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de l'unique moyen soulevé. Ainsi cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Grenoble, le 14 septembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

A. Triolet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302135