Appeal of Municipal Disciplinary Sanction Rejected for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim challenging a disciplinary sanction decision dated March 23, 2023, issued by a municipality, seeking the annulment of that decision through a preliminary administrative appeal to the court. The administrative tribunal summarily rejected the claim because the court lacks jurisdiction to rule on a preliminary administrative appeal, as this specific type of appeal falls exclusively within the competence of the municipality's mayor to decide upon, leading to the claim being dismissed as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject such non-regularizable requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal of Municipal Disciplinary Sanction Rejected for Lack of Jurisdiction: The administrative tribunal summarily rejected the claim because the court lacks jurisdiction to rule on a preliminary administrative appeal, as this specific type of appeal falls exclusively within the competence of the municipality's mayor to decide upon, leading to the claim being dismissed as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject such non-regularizable requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application as clearly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. B A saisi le tribunal d'un litige l'opposant à la commune d'Evreux, relatif, d'après les documents versés au dossier, à une décision portant sanction disciplinaire en date du 23 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. A formule auprès du tribunal un recours gracieux afin que soit annulée la décision portant sanction disciplinaire du 23 mars 2023. Toutefois, il n'appartient pas au juge de statuer sur un tel recours, le maire de la commune d'Evreux étant seul compétent pour le faire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 29 juin 2023,
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.