Legislator Jurisprudence & Législation
2302135 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefectural Order of Departure and Re-entry Ban

Numéro de cause 2302135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Tunisian national sought the annulment of a prefectural order dated April 30, 2023, which required his immediate departure from French territory, designated a destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court dismissed the request as inadmissible because the administrative appeal filed on May 3, 2023, was introduced outside the strict 48-hour deadline, calculated hour by hour from the notification of the order on April 30, 2023, at 12:46 PM, as mandated by provisions governing challenges to removal orders not accompanied by a voluntary departure period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Tunisian National v. Prefectural Order of Departure and Re-entry Ban: The court dismissed the request as inadmissible because the administrative appeal filed on May 3, 2023, was introduced outside the strict 48-hour deadline, calculated hour by hour from the notification of the order on April 30, 2023, at 12:46 PM, as mandated by provisions governing challenges to removal orders not accompanied by a voluntary departure period.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée éloignement départ du pays insoumission à une décision de l'autorité expulsion préfectorale retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety due to manifest inadmissibility.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article states the final order to dismiss the request, which is based on the finding of inadmissibility.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article states the final order to dismiss the request, which is based on the finding of inadmissibility.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023 à 10h20, M. B A, représenté par Me Zepi demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) de statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né en 1998, a fait l'objet d'un arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 30 avril 2023 à 12 heures 46. Sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 3 mai 2023 a, dès lors, été introduite au-delà du délai de quarante-huit heures courant à compter de la notification des décisions contestées.

6. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 30 avril 2023 ne peuvent qu'être rejetées comme tardives.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 11 mai 2023.

La magistrate désignée,

Signé

N. SOLER

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier