Failure to Pursue Deportation Annulment Proceedings After Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order for departure from the national territory, refusal of voluntary departure, designation of a destination country, and a one-year reentry ban, while also requesting an order for the issuance of a provisional residence permit. The court found that, following the termination of the litigant's administrative detention by a judicial order subsequent to the filing of the request, the litigant failed to notify the administrative court of his intention to pursue the proceedings, failed to provide a contactable address, and did not secure legal representation, rendering the court unable to proceed with the case. Therefore, the tribunal ordered that there was no need to rule on the request under the current circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Pursue Deportation Annulment Proceedings After Release: The court found that, following the termination of the litigant's administrative detention by a judicial order subsequent to the filing of the request, the litigant failed to notify the administrative court of his intention to pursue the proceedings, failed to provide a contactable address, and did not secure legal representation, rendering the court unable to proceed with the case. Therefore, the tribunal ordered that there was no need to rule on the request under the current circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer a need to rule on the application at this stage.
The president of the administrative tribunal used this article to justify issuing an order stating there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. B A alias C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 10 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A alias C. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A alias C.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A alias C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A alias C et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 3 avril 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
V. Marjanovic
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2302135