Case Dismissed Due to Res Judicata on Execution Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the execution of a prior administrative court judgment that discharged her from a solidarity income debt, demanding the lifting of a third-party attachment and reimbursement of a collected sum (€4,306) plus daily penalties, alleging the collection occurred despite the favorable judgment. The court dismissed the request as inadmissible because the exact same claims for the execution of that prior judgment had already been definitively rejected by a subsequent judgment from December 29, 2022, which had acquired the authority of *res judicata*.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Case Dismissed Due to Res Judicata on Execution Claim: The court dismissed the request as inadmissible because the exact same claims for the execution of that prior judgment had already been definitively rejected by a subsequent judgment from December 29, 2022, which had acquired the authority of *res judicata*.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
The court based its decision to reject the request on the grounds provided in this article, which allows the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative de faire procéder à l'exécution du jugement n° 1801271 du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guyane l'a déchargée de l'obligation de paiement du solde de sa dette de revenu de solidarité, d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur et d'enjoindre à la collectivité territoriale de Guyane de lui rembourser la somme prélevée, soit 4 306 euros, assortie d'une pénalité journalière correspondant à 10 % de la somme de 4 306 euros.
Mme A soutient qu'en dépit de jugement procédant à la décharge de l'obligation de paiement du solde de sa dette, une saisie a été opérée sur son compte pour un montant de 4 306 euros, en août 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 1801271 du 11 février 2021 du tribunal administratif de la Guyane ;
- le jugement n° 2201333 du 29 décembre 2022 par lequel, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande d'exécution du jugement n° 1801271 du 11 février 2021 formée par Mme A le 9 août 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les conclusions de Mme A, tendant à l'exécution du jugement n° 1801271 du 11 février 2021, ont déjà été rejetées par jugement n° 2201333 du 29 décembre 2022, qui est revêtu de l'autorité de chose jugée. Il s'ensuit que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée, pour information à la collectivité territoriale de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
N°2302134