Legislator Jurisprudence & Législation
2302134 Généré par l'IA

Claim for Damages and Injunctive Relief Against National Agency for Secured Titles Regarding Driving License Delay Dismissed

Numéro de cause 2302134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the national agency for secured titles due to a delay in issuing a driving license, which necessitated the rental of an alcohol interlock device following a prior judicial decision, and also requested an order for the urgent issuance of the license. The court dismissed the request because the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions to the administration outside of specific statutory exceptions, and the claim for damages was deemed manifestly inadmissible as the litigant failed to provide proof of having made a prior demand for indemnification to the administration before initiating the legal proceedings, even after being formally invited to regularize the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 de ce code, Art. R. 412-1 de ce code; Claim for Damages and Injunctive Relief Against National Agency for Secured Titles Regarding Driving License Delay Dismissed: The court dismissed the request because the administrative judge lacks jurisdiction to issue injunctions to the administration outside of specific statutory exceptions, and the claim for damages was deemed manifestly inadmissible as the litigant failed to provide proof of having made a prior demand for indemnification to the administration before initiating the legal proceedings, even after being formally invited to regularize the claim.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae délivrance d'un titre d'indemnisation retrait de permis de conduire droit de caractère civil congé tardif retard excusable

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 611-8-6 du code de justice administrative
Cette demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 novembre 2023 à 11h21 au moyen de l'application " télérecours citoyen " est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative.
article R. 612-1 du code de justice administrative
D'autre part, le 22 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité la requérante, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision authorizes the judge to reject manifestly inadmissible applications, which is the basis for dismissing the claimant's application.
Art. R. 612-1 de ce code
This article was cited to justify inviting the applicant to regularize her request, although the application was ultimately rejected.
Art. R. 412-1 de ce code
This article sets the requirements for accompanying the application, the failure to meet which justified the regularization request.
Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative
This article was used to determine the deemed date of notification of the regularization request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to reject manifestly inadmissible applications, which is the basis for dismissing the claimant's application.

Art. R. 612-1 de ce code

This article was cited to justify inviting the applicant to regularize her request, although the application was ultimately rejected.

Art. R. 412-1 de ce code

This article sets the requirements for accompanying the application, the failure to meet which justified the regularization request.

Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative

This article was used to determine the deemed date of notification of the regularization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, Mme A C épouse B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à l'agence nationale des titres sécurisés concernant un retard dans la fabrication de son permis de conduire qui l'empêche de pouvoir conduire et demande en réparation du préjudice subi le remboursement de la location mensuelle du système d'éthylotest qu'elle a dû installer sur son véhicule à la suite d'une décision du 13 mars 2023 du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En deuxième lieu, selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Et aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

5. D'une part, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dans sa requête, Mme C épouse B demande au tribunal d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer en urgence son permis de conduire. De telles conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative expresse ou implicite, s'analysent comme des conclusions aux fins d'injonction. Or, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l'espèce.

6. D'autre part, le 22 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité la requérante, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 412-1 de ce code. Cette demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 novembre 2023 à 11h21 au moyen de l'application " télérecours citoyen " est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme C épouse B n'a pas justifié avoir formulé, avant d'introduire son recours, une demande préalable tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice, par ailleurs non chiffré, qu'elle estime avoir subi du fait de la non utilisation de son véhicule, qui aurait été de nature à faire naître une décision. En l'absence d'une telle demande préalable, la requête de Mme C épouse B est manifestement irrecevable.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse B.

Fait à Besançon le 15 février 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2302134