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2302134 Généré par l'IA

Administrative Court Dismissal of Penitentiary Complaint for Lack of Jurisdiction and Procedural Defects

Numéro de cause 2302134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to file a complaint against the penitentiary administration regarding detention conditions, but the administrative court dismissed the request to file a complaint because jurisdiction over such criminal complaints belongs exclusively to the judicial order, as specified by the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the remaining parts of the application, which detailed detention conditions and alleged harassment without challenging a specific administrative decision or seeking to engage the public entity's responsibility, were deemed inadmissible under the Code of Administrative Justice because they lacked formal administrative legal conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article R. 222-1-2° du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Administrative Court Dismissal of Penitentiary Complaint for Lack of Jurisdiction and Procedural Defects: Furthermore, the remaining parts of the application, which detailed detention conditions and alleged harassment without challenging a specific administrative decision or seeking to engage the public entity's responsibility, were deemed inadmissible under the Code of Administrative Justice because they lacked formal administrative legal conclusions.

Mots-clés

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réclamation administrative incompétence ratione materiae dépôt de plaintes pénales administration de la justice régime de la détention décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les conclusions de M. A tendant au dépôt d'une plainte sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order is based on rejecting the conclusions seeking the filing of a complaint because the wrong jurisdiction was chosen.

Article R. 222-1-2° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request concerning the filing of a complaint due to manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the remaining conclusions of the request (due to inadmissibility/lack of conclusions against an administrative decision).

Article 40 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning to establish that only the judicial judge has jurisdiction over a complaint, which justifies the decision in Article 1.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the remaining conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. C A doit être regardé comme souhaitant porter plainte contre l'administration pénitentiaire du fait de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de procédure pénale.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ".

3. En premier lieu, il ressort des termes du courrier de M. A que ce dernier entend porter plainte contre l'administration pénitentiaire. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale, qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'une telle demande. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-2° du code de justice administrative, de rejeter la demande de M. A tendant au dépôt d'une plainte comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

4. En second lieu, si M. A décrit dans sa requête les conditions de sa détention et les faits de harcèlement dont il s'estime victime, il ne formule toutefois aucune conclusion à l'encontre d'une décision identifiée de l'administration pénitentiaire. Ainsi, à défaut de conclusion mettant en cause la légalité d'une décision administrative ou l'engagement de la responsabilité de la personne publique, le surplus des conclusions de la requête de M. A n'est pas recevable et sera rejeté selon la procédure de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de M. A tendant au dépôt d'une plainte sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie pour information sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Pau, le 20 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : M. B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,