Legislator Jurisprudence & Législation
2302134 Généré par l'IA

Administrative Review Denial for Suspension of Departure Order and Work Permit Issuance

Numéro de cause 2302134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent administrative review to suspend an order requiring immediate departure from the territory with a one-year re-entry ban, and to compel the prefect to issue a work permit, arguing the order disproportionately violated their right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to their residence since 2019 and family ties. The Administrative Judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite length or continuity of residence in Mayotte, nor the intensity of asserted family ties with relatives in France, thus failing to establish a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom justifying relief under the urgency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Review Denial for Suspension of Departure Order and Work Permit Issuance: The Administrative Judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite length or continuity of residence in Mayotte, nor the intensity of asserted family ties with relatives in France, thus failing to establish a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom justifying relief under the urgency procedure.

Mots-clés

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interdiction d'entrée autorisations de travail liberté du travail droit d'entrée et de séjour décision préfectorale de renvoi internement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This provision defines the conditions under which the summary judge can order necessary measures to safeguard a fundamental freedom, which forms the basis for the applicant's request.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision allows the summary judge to reject the request by order if it is manifestly unfounded, which justifies the final rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2023 à 8h08 (heure locale), Mme A, ressortissante comorienne née le 9 juin 1995, par Me Abla demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir pendant une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment dans son pays d'origine sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- l'interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La requérante soutient qu'elle réside à Mayotte depuis " 2019 " et qu'elle y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, elle ne démontre pas son ancienneté et la continuité de sa résidence sur le territoire français. En outre, si elle fait valoir que sa tante et sa cousine résident sur le territoire français, elle ne démontre ni son lien de filiation avec elles ni l'intensité de leurs liens, par la seule production de leurs documents d'identité. Dans ces conditions, celle-ci ne se prévaut d'aucune durée ancienne de séjour à Mayotte, non plus que d'aucune attache familiale ou personnelle à Mayotte de nature à lui ouvrir droit au séjour. Par suite, la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse est inopérant au soutient de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 24 avril 2023.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302134