Municipal Tax Rate Challenge Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of a municipal council decision modifying tax rates, but the court issued an order after concluding the applicant had implicitly withdrawn the request because, having been invited by the Tribunal via the electronic filing system on January 15, 2025, to expressly confirm the maintenance of their conclusions due to doubt about the continued relevance of the case, the applicant failed to provide such confirmation within the one-month period stipulated by procedural rules. Consequently, the Tribunal formally noted the withdrawal of the application, while rejecting the opposing municipality's request for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Tax Rate Challenge Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation: Consequently, the Tribunal formally noted the withdrawal of the application, while rejecting the opposing municipality's request for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants notice of the withdrawal of the request, which is based on the deemed withdrawal resulting from the failure to respond as per the procedural rules cited in the reasoning.
This article was cited in the reasoning regarding the procedural step that led to the deemed withdrawal (failure to confirm conclusions).
This article provides the legal basis allowing the President to rule by order, including granting notice of withdrawal or ruling on requests concerning only costs.
This provision was cited in the order rejecting the municipality's request for costs.
This order explicitly rejects the conclusions based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 23 mai 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pompignan modifie la délibération du taux d'imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la commune de Pompignan, représentée par Me Emilie Vrignaud, conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 15 janvier 2025, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. B sa requête, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 15 janvier 2025 reçue le jour même. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Pompignan tendant au remboursement des frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2302133 de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pompignan relative à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Pompignan.
Fait à Nîmes, le 18 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2302133