Invalidity Pension Dispute Jurisdiction: Judicial vs. Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an invoice from a dependent elderly care facility (EHPAD) for €7,953.95, concerning the recovery of an alleged overpayment of an invalidity pension stemming from a work accident sustained while employed as a trainee caregiver; the court dismissed the claim, reasoning that disputes concerning the application of social security schemes to public agents, specifically the invalidity pension rights of trainees under the relevant decree, fall under the jurisdiction of the judicial court (juge judiciaire) as social security litigation, and not the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Invalidity Pension Dispute Jurisdiction: Judicial vs. Administrative Court: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this article because it concerns the power of the president of the judgment panel to dismiss applications manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
The court rejected the claims of the EHPAD based on this article regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2023 et 24 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Résidence de Lanvaux " lui réclamant la somme de 7 953,95 €
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, l'EHPAD " Résidence de Lanvaux ", représenté par Me Riquier, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de l'incompétence de la juridiction administrative pour en connaître et de l'absence de moyens.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Il ressort des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales, applicables au litige, que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. Aux termes de l'article 6 du décret du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial : " L'agent stagiaire n'ayant pas la qualité de titulaire dans une collectivité immatriculée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui, ayant été reconnu par la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales comme étant dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié en raison d'infirmités résultant de blessures ou maladies contractées en service, a droit, à la date de la stabilisation de son état ou de la consolidation de sa blessure, à une rente calculée dans les conditions fixées par le livre IV du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Eu égard à la nature du différend, les litiges relatifs à l'application aux agents publics du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des litiges portant sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut.
5. Il résulte de l'instruction et notamment des explications fournies en défense, que le litige que soumet Mme B au tribunal tend à la récupération d'un trop-perçu d'une pension d'invalidité qui lui est versée depuis un accident de travail survenu alors qu'elle était aide-soignante stagiaire. Ce litige, ayant trait à la situation d'un agent stagiaire relevant des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 13 juillet 1977, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître. La requête de Mme B doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'EHPAD " Résidences de Lanvaux " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B et les conclusions de l'EHPAD " Résidences de Lanvaux " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Résidences de Lanvaux " et à la trésorerie Hospitalière Est Morbihan.
Fait à Rennes, le 1er août 2024.
Le président,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.