Legislator Jurisprudence & Législation
2302132 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Emergency Permit Renewal)

Numéro de cause 2302132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, whose last temporary residence permit receipt expired on June 2, 2023, sought an emergency order compelling the prefect to renew his application receipt, citing a job offer starting September 12 and a contract signed in July as demonstrating urgency. The court rejected the request because the administration had not exceeded a reasonable time frame in processing the applicant's renewal request, which was submitted on July 5 following an earlier administrative error concerning a June appointment, thus finding that the application lacked the necessary element of "utility" required under the emergency relief procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Emergency Permit Renewal): The court rejected the request because the administration had not exceeded a reasonable time frame in processing the applicant's renewal request, which was submitted on July 5 following an earlier administrative error concerning a June appointment, thus finding that the application lacked the necessary element of "utility" required under the emergency relief procedure.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue erreur administrative requête en nomination contrat de droit administratif autorisation provisoire renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the applicant's request because it was deemed not sufficiently useful at the current stage of the proceedings.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for his request for an injunction, but it is not the basis for the final rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B A, demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Charente-Maritime de lui renouveler dans les meilleurs délais son récépissé de demande de délivrance de carte de séjour avec autorisation de travail.

Il soutient que la situation d'urgence et l'utilité de la mesure sont démontrées dès lors qu'il s'est vu proposer le 5 juillet 2023 un emploi devant débuter le 12 septembre suivant et qu'il a signé un contrat " jeune majeur " avec le conseil départemental de la Charente-Maritime le 28 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a sollicité du préfet de la Charente-Maritime la délivrance d'une carte temporaire de séjour en tant que travailleur temporaire le 6 mai 2021. A ce titre, il s'est vu délivrer des récépissés successifs de demande de carte de séjour dont le dernier expirait le 2 juin 2023. Le 12 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de son récépissé. Par erreur, une convocation à un rendez-vous lui est parvenue le 19 juin 2023, après l'heure à laquelle celui-ci était censé se tenir le même jour. M. A a, de nouveau, sollicité le 5 juillet 2023 le renouvellement de son récépissé. En l'absence de réponse de l'administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder au renouvellement de son récépissé.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, du récépissé qui lui est, en principe, remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de lui délivrer ce récépissé dans un délai raisonnable.

5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la date à laquelle M. A a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de carte temporaire de séjour, l'administration, qui n'a aucunement rejeté sa demande, aurait excédé le délai raisonnable de traitement de cette demande, mentionné au point précédent. Il en résulte que la demande de M. A, qui ne présente pas, en l'état actuel de l'instruction, de caractère d'utilité, doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Poitiers, le 8 août 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. Campoy

La République mande et ordonne au préfet de Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET

N° 2306403