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2302132 Généré par l'IA

Employee v. Regional Council (Emergency Order for Production of Hierarchical Opinions)

Numéro de cause 2302132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A public employee sought an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the regional council to produce reasoned hierarchical and administrative opinions regarding his non-selection for promotion since 2019, arguing the documents were necessary for three existing contentious actions to demonstrate discriminatory behavior. The court rejected the request because, pursuant to Article L. 521-3, such an order is inappropriate when the applicant has already initiated substantive litigation, as the judge hearing the main case possesses the general investigative powers to order the necessary communications, rendering the emergency request for document production both lacking in the required urgency and superfluous (lacking utility).

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Employee v. Regional Council (Emergency Order for Production of Hierarchical Opinions): 521-3 of the administrative justice code to compel the regional council to produce reasoned hierarchical and administrative opinions regarding his non-selection for promotion since 2019, arguing the documents were necessary for three existing contentious actions to demonstrate discriminatory behavior. The court rejected the request because, pursuant to Article L. 521-3, such an order is inappropriate when the applicant has already initiated substantive litigation, as the judge hearing the main case possesses the general investigative powers to order the necessary communications, rendering the emergency request for document production both lacking in the required urgency and superfluous (lacking utility).

Mots-clés

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production de pièces défaut d'urgence état d'exception audience publique procédure administrative pouvoir hiérarchique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the requests because the urgency and utility conditions under Art. L. 521-3 were not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The primary legal basis invoked by the petitioner for the requested measures, which the court found not satisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. C A, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au conseil régional d'Occitanie de produire les avis motivés hiérarchiques et administratifs concernant les décisions de ne pas le nommer sur les listes d'aptitude depuis 2019, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avec distraction à Me Hirtzlin-Pinçon, avocat.

Il expose que :

-le tribunal administratif de Toulouse est territorialement compétent pour connaître du présent litige ;

- sa requête est recevable ;

s'agissant de la condition tenant à l'utilité de la mesure :

-il a engagé trois actions contentieuses devant le tribunal administratif de Toulouse et la transmission complète des avis sollicités est nécessaire à une bonne administration de la justice en ce qu'elle permettrait d'expliquer le comportement discriminatoire qu'il subit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est employé en qualité de technicien principal par le conseil régional d'Occitanie, chargé de maintenance à la direction de l'aménagement et de l'immobilier. Il expose qu'il est promouvable au grade d'ingénieur territorial depuis 2019 mais n'est pas proposé à cette promotion par sa hiérarchie. Ainsi, par l'effet d'une décision en date du 6 juillet 2022, il n'a pas été inscrit sur la liste d'aptitude pour 2022. L'intéressé a demandé à son administration de lui communiquer les avis motivés hiérarchiques et administratifs. Insatisfait de la réponse qui lui a été apportée, il a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi la CADA pour entrer en possession de ces avis. Par un avis du 12 janvier 2023, La commission a estimé que les documents sollicités lui sont communicables en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que ces documents existent.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Si le juge des référés peut, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours, en revanche, dès lors qu'un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d'utilité jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours. En effet, il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution. Par suite, une demande présentée par un requérant au juge des référés pour obtenir communication de pièces aux fins d'une bonne administration de la justice est dépourvue d'utilité et n'a aucun caractère d'urgence, dès lors qu'il incombe à l'intéressé de solliciter du juge du fond la mesure de communication demandée.

5. Par sa requête, M. A se borne à invoquer la nécessité de la transmission complète des avis sollicités pour une bonne administration de la justice en précisant qu'il a engagé trois actions contentieuses devant le tribunal administratif de Toulouse. Il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance qu'existerait une urgence particulière pour assurer la sauvegarde de ses droits. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité ne sont pas satisfaite. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Une copie en sera adressée au conseil régional d'Occitanie.

Fait à Toulouse, le 28 avril 2023.

Le juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,