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2302131 Généré par l'IA

Prefect's Obligation to House Satisfied by Refusal of Suitable Offer

Numéro de cause 2302131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Prefect sought the final liquidation of a penalty imposed for failing to rehouse an individual by a specified date, arguing the obligation was met when the entitled person refused a suitable housing offer without compelling reason. The Tribunal reasoned that under the relevant housing code, an administrative order to house or rehouse is deemed executed if a dwelling meeting the criteria set by the mediation commission is offered and refused without imperative justification, concluding that since the offer was made and refused without cause, the Prefect satisfied the initial judgment's requirements as of the date of the refusal, rendering the ongoing penalty no longer subject to final liquidation.

Regeste Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Obligation to House Satisfied by Refusal of Suitable Offer: The Tribunal reasoned that under the relevant housing code, an administrative order to house or rehouse is deemed executed if a dwelling meeting the criteria set by the mediation commission is offered and refused without imperative justification, concluding that since the offer was made and refused without cause, the Prefect satisfied the initial judgment's requirements as of the date of the refusal, rendering the ongoing penalty no longer subject to final liquidation.

Mots-clés

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enchère forcée immobilière expulsion d'un logement réalisation des conditions matérielles résiliation de bail d'habitation acte préparatoire en droit des obligations acceptation de l'offre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet du Var.

This is the final operative order regarding the main subject (liquidation of the penalty).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the original penalty and was implicitly used to determine that the obligation was considered executed on August 31, 2023, leading to the non-liquidation of the fine.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2301839 du 4 juillet 2023 le tribunal a enjoint au préfet du Var d'assurer le relogement de M. A B avant le 1er octobre 2023 sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 100 euros par mois de retard.

Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet du Var demande au Tribunal de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ledit jugement.

Il fait valoir que M. B a fait l'objet d'une proposition de logement qu'il a refusée sans motif impérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : "I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ ( ) Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 600-2. (). / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ". Il résulte de ces dispositions, issues de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, que le législateur a entendu supprimer les liquidations provisoires de l'astreinte par le juge, auxquelles l'obligation pour l'Etat de verser le montant des astreintes au fonds d'accompagnement vers et dans le logement était auparavant subordonnée. Il incombe désormais au représentant de l'Etat dans le département, tant que l'injonction n'est pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois.

Lorsque le représentant de l'Etat estime avoir exécuté l'injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Ces dispositions s'appliquent de plein droit aux astreintes prononcées par des jugements antérieurs au 1er janvier 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2015, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces jugements ne mentionnent pas que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

2. Par un jugement du 4 juillet 2023 le Tribunal a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet du Var une astreinte de 100 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, s'il ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B avant le 1er octobre 2023.

3. L'injonction prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation doit être regardée comme exécutée si un logement correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission de médiation a été proposé au demandeur qui l'a refusé sans motif impérieux.

4. En l'espèce pour demander la sortie de M. B du dispositif du droit au logement opposable le préfet du Var fait valoir sans être contredit que le requérant a fait l'objet d'une proposition de logement le 31 août 2023 qu'il a refusée sans motif impérieux. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir pour établies les allégations du préfet du Var et de considérer que le logement proposé était adapté aux besoins et capacités du demandeur au sens de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Compte-tenu de l'urgence de son relogement et des objectifs de la loi du 5 mars 2007 le refus de M. B ne peut être regardé comme fondé sur un motif impérieux.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var doit être réputé avoir entièrement exécuté les obligations mises à sa charge par le jugement du 4 juillet 2023 dès le 31 août 2023. Compte tenu de cette date il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet du Var.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Toulon, le 7 mai 2024.

Le vice-président désigné

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.