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2302131 Généré par l'IA

License Annulment Case Moot Due to Post-Filing Point Reinstatement

Numéro de cause 2302131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision declaring their driving license invalid, arguing that they had completed a road safety awareness course prior to the notification, which should have resulted in the reconstitution of their license points. The court noted that subsequent documentation, dated after the filing of the claim, confirmed that the points acquired from the training had indeed been credited, bringing the license point total to two, and therefore, based on the relevant administrative justice code provision allowing a designated magistrate to rule on requests for which there is no longer a need to rule, the court dismissed the case as moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; License Annulment Case Moot Due to Post-Filing Point Reinstatement: The court noted that subsequent documentation, dated after the filing of the claim, confirmed that the points acquired from the training had indeed been credited, bringing the license point total to two, and therefore, based on the relevant administrative justice code provision allowing a designated magistrate to rule on requests for which there is no longer a need to rule, the court dismissed the case as moot.

Mots-clés

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retrait de la concession procédure en annulation production de créance magistrat notification de la décision réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, concerning the power of designated magistrates to rule that there is no longer a need to rule on a request, justifies the final order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des

outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire.

Il soutient que :

- il a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière préalablement à la notification de la décision et le capital de son permis de conduire aurait dû être reconstitué.

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que les points acquis à la suite du stage ont été portés au crédit du capital du permis de conduire, qui s'établit à deux points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, daté du 27 juin 2023, produit par le ministre de l'intérieur et des

outre-mer, ne comporte aucune mention de la décision du 22 mars 2023 et que le capital du permis de conduire s'établit à deux points, résultant notamment de l'ajout de point consécutif au stage suivi par M. B le 20 et 21 mars 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Orléans le 9 août 2023.

Le magistrat désigné

Jean-Luc C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.