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2302131 Généré par l'IA

Prefectural Order Refusal and Departure Order Withdrawal Due to Late Supplementary Brief

Numéro de cause 2302131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and fixing a destination country, but the court issued an order giving notice of withdrawal of the application because the required supplementary brief, announced in the initial summary, was filed after the fifteen-day deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, resulting in the applicant being deemed to have withdrawn their request as per the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-12 du même code; Prefectural Order Refusal and Departure Order Withdrawal Due to Late Supplementary Brief: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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fiction de retrait décisions incidentes autorisations de séjour expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive gives formal notice of the withdrawal of the application.

Article R. 776-12 du même code

Cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn the request due to late filing of the supplementary memorandum.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general provision allowing the president to formally note the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 26 juin 2023, M. A, représenté par Me Siffert, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 776-12 du même code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ".

3. La requête sommaire de M. A, enregistrée le 30 mai 2023, mentionnait son intention de présenter un mémoire complémentaire, lequel n'a été produit que le 26 juin 2023, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et en application du deuxième alinéa de l'article R. 776-12 précité du code de justice administrative, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 10 juillet 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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