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2302127 Généré par l'IA

School Zoning Waiver Appeal Dismissal Due to Untimely Continuation Notice

Numéro de cause 2302127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the municipal authority's rejection of a school zoning waiver request for her daughter, but the municipality later confirmed the child's enrollment at the designated school, which potentially mooted the case. The court, noting that the litigant failed to explicitly confirm the continuation of her appeal within the one-month period stipulated by administrative procedure after being formally notified via the electronic filing system, concluded that the litigant was deemed to have withdrawn her claims and therefore granted the administrative dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; School Zoning Waiver Appeal Dismissal Due to Untimely Continuation Notice: The court, noting that the litigant failed to explicitly confirm the continuation of her appeal within the one-month period stipulated by administrative procedure after being formally notified via the electronic filing system, concluded that the litigant was deemed to have withdrawn her claims and therefore granted the administrative dismissal of the request.

Mots-clés

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licenciement administratif délai de résiliation dépôt tardif autorités communales violation de zone à bâtir renonciation aux débats publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.

This is the operative order stating the court's final decision regarding the case.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving notice of the presumed withdrawal (désistement d'office) in the operative part.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for having invited the petitioner to confirm her request, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 31 août 2023, Mme A B conteste la décision du 30 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Pau a rejeté sa demande de dérogation à la sectorisation scolaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la commune de Pau conclut au non-lieu à statuer de la requête, la fille de Mme B ayant été inscrite à l'école Marancy à compter de la rentrée 2023.

Par un courrier du 6 septembre 2023, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-8 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / (). ". Enfin, en vertu du même article " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / (). ".

3. Par un courrier du 6 septembre 2023, Mme B a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition de la requérante le 6 septembre 2023 sur l'application Télérecours citoyen, et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est resté sans réponse. Il s'ensuit que Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune de Pau.

Fait à Pau, le 12 octobre 2023.

La présidente du tribunal

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,