Building Permit Annulment Dismissed for Untimely Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a building permit granted for the construction of thirty housing units after the demolition of an existing house, but their petition was dismissed on the grounds of manifest inadmissibility. The court ruled that the plaintiffs failed to provide proof, even after being formally requested to regularize their filing, that they had served notice of their administrative appeal within the fifteen-day period required by the Urban Planning Code upon both the issuing authority (the mayor) and the permit holder, thus rendering the entire action subject to summary rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Dismissed for Untimely Notice: The court ruled that the plaintiffs failed to provide proof, even after being formally requested to regularize their filing, that they had served notice of their administrative appeal within the fifteen-day period required by the Urban Planning Code upon both the issuing authority (the mayor) and the permit holder, thus rendering the entire action subject to summary rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the claim in the final order.
This provision was cited as the basis for rejecting the claim by order due to manifest inadmissibility after a failed regularization attempt.
This article establishes the obligation of notification, the breach of which led to the inadmissibility ruling mentioned in the reasoning but is not explicitly cited in the dispositive orders themselves, only alluded to in the reasoning for the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, et un mémoire enregistré le 9 juin 2023, M. D C et Mme B A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2022 par lequel le maire de Bruguières a délivré un permis de construire, valant permis de démolir, à la SAS Novilis Promotion en vue de la construction de deux bâtiments collectifs d'un total de 30 logements, après démolition d'une maison, sur un terrain sis 20 avenue du Bruguet.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". En application des dispositions précitées, l'obligation de notification, qui est prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête, tant à l'auteur du permis de construire attaqué qu'au bénéficiaire de cette autorisation.
3. En application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, une demande de régularisation a été adressée le 2 juin 2023, par le biais de l'application électronique Télérecours à M. C, qui en a accusé réception le 9 juin suivant. Cette demande précisait la nécessité pour les requérants de produire, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, sous peine d'irrecevabilité de leur requête, la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 précité. En dépit de cette demande de régularisation, les requérants n'ont pas produit la preuve de la notification de leur recours contentieux au maire de Bruguières, autorité qui a délivré le permis de construire contesté et à la société Novilis Promotion, bénéficiaire de cette autorisation de construire. Leur requête est de ce fait entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme B A.
Une copie en sera adressée à la commune de Bruguières et à la SAS Novilis.
Fait à Toulouse, le 1er septembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,