Legislator Jurisprudence & Législation
2302127 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Family Reunification Application)

Numéro de cause 2302127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to approve his family reunification application, filed in October 2020, arguing severe prejudice due to separation from his spouse, who was living in a precarious post-earthquake situation. The court dismissed the application because, as the administrative review period of six months from the complete filing (which occurred when the file was transmitted to the prefecture in February 2022) had expired, the application was deemed implicitly rejected by the prefect, meaning the applicant's proper recourse was to challenge that implicit rejection rather than seek an order compelling a decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefect (Family Reunification Application): The court dismissed the application because, as the administrative review period of six months from the complete filing (which occurred when the file was transmitted to the prefecture in February 2022) had expired, the application was deemed implicitly rejected by the prefect, meaning the applicant's proper recourse was to challenge that implicit rejection rather than seek an order compelling a decision.

Mots-clés

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regroupement familial ressortissants étrangers décision étrangère recours contre des décisions administratives mesure d'éloignement en droit des étrangers examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the entire application because it was deemed inadmissible or ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de statuer positivement sa demande de regroupement familial à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de décider en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- la condition d'urgence est remplie eu égard à la durée de la séparation d'avec son épouse et de la procédure de regroupement familial en cause, dès lors qu'il a déposé sa demande le 11 octobre 2020 ;

- il bénéficie de l'ensemble des conditions légales pour bénéficier du regroupement familial ; l'OFII a effectué une visite d'enquête, le 3 aout 2021 afin de vérifier l'adaptation du logement et de ses ressources et a confirmé par un courrier du 23 février 2022 avoir transmis le dossier à la préfecture de l'Essonne ;

- il doit se rendre fréquemment en Turquie pour jouir de sa situation maritale, s'exposant à des coûts financiers exorbitants ;

- la situation est d'autant plus grave que son épouse vit dans une ville frappée par un séisme, que celle-ci vit sous une tente et est ainsi placée dans une situation de grande précarité d'autant qu'elle est dans une situation de vulnérabilité eu égard à sa grossesse dont il ne peut cependant justifier.

Sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

- il existe une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale tel qu'il résulte des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la préfecture de l'Essonne responsable de l'examen de sa demande de regroupement familiale n'a pas répondu à sa demande, l'empêchant de jouir de sa vie privée et familiale d'une manière normale ; une telle situation porte atteinte de façon disproportionnée au droit à la vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant turc, né le 11 octobre 1984 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 31 mars 2029, expose avoir contracté mariage avec une ressortissante turque le 17 février 2020 en Turquie. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Essonne de statuer positivement sur sa demande de regroupement familial.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Aux termes de l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 11 octobre 2020 auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont l'intéressé soutient qu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision. Toutefois, l'Office a accusé réception de cette demande le 12 octobre 2020 et le dossier a été transmis le 23 février 2022 à la préfecture de l'Essonne. En outre, il n'est pas soutenu et il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de demande présenté par le requérant aurait été incomplet. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, la demande de regroupement familial de M. A doit être regardée comme ayant été rejetée implicitement par le préfet de l'Essonne par application des dispositions citées au point précédent, par une décision qu'il appartient au requérant de contester. Par suite, M. A n'est pas recevable à demander à titre principal à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de statuer sur sa demande, ni, par suite, d'y faire droit, alors d'ailleurs qu'il n'établit pas remplir les conditions légales du regroupement familial.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 16 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.