Legislator Jurisprudence & Législation
2302126 Généré par l'IA

Administrative Case Dismissed Upon Applicant Withdrawal and Mutual Cost Waivers

Numéro de cause 2302126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A group of applicants sought the annulment of a building permit granted by a mayor for the construction of a 39-unit collective building, along with the subsequent refusal to withdraw that decision, but subsequently filed a formal withdrawal of their entire claim. The court formally acknowledged the applicants' withdrawal and also acknowledged the developer's withdrawal of its secondary claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while explicitly rejecting the municipality's claim for costs under the same article due to the circumstances of the case, thereby concluding the matter via an order based on the parties' subsequent submissions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Case Dismissed Upon Applicant Withdrawal and Mutual Cost Waivers: The court formally acknowledged the applicants' withdrawal and also acknowledged the developer's withdrawal of its secondary claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while explicitly rejecting the municipality's claim for costs under the same article due to the circumstances of the case, thereby concluding the matter via an order based on the parties' subsequent submissions.

Mots-clés

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frais administratifs permis de construire retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation unités administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its authority to issue the order (giving notice of discontinuance and ruling on costs) on this procedural article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the municipality's conclusions for costs/legal expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A et Sophie B, M. et Mme G D, M. et Mme C D et Mme E F, représentés par Me Gervaise Dubourg, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le maire de Pléneuf-Val-André, a accordé à la SCCV Pléneuf 43 Erquy un permis de construire un immeuble collectif de 39 logements, démolition d'une maison d'habitation et d'un garage, sur un terrain situé 43 rue d'Erquy ainsi que le refus de retirer cette décision, en date du 14 février 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André et de la SCCV Pléneuf 43 Erquy le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, la SCCV Pléneuf 43 Erquy, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, la commune de Pléneuf-Val-André, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, les requérants se sont désistés de leur instance.

Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, la SCCV Pléneuf 43 Erquy demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants et se désiste elle-même de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, la commune de Pléneuf-Val-André demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par mémoire, enregistré le 3 mai 2024, les requérants se sont désistés de leur instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.

3. Par mémoire, enregistré le 7 mai 2024, la SCCV Pléneuf 43 Erquy s'est désistée purement et simplement de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'y opposant, il convient également d'en donner acte.

4. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la commune de Pléneuf-Val-André tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des requérants.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SCCV Pléneuf 43 Erquy de ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Pléneuf-Val-André tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Sophie B, représentants uniques des requérants, à la SCCV Pléneuf 43 Erquy et à la commune de Pléneuf-Val-André.

Fait à Rennes, le 22 mai 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.