Legislator Jurisprudence & Législation
2302126 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Request Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2302126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of a prefectural order compelling an individual to leave French territory without a departure deadline, fixing the country of return, and imposing a three-year re-entry ban, was rejected as manifestly inadmissible due to being filed after the mandatory forty-eight-hour statutory deadline. The court reasoned that although the individual claimed to lack understanding of the order due to language barriers, prior judicial proceedings demonstrated a sufficient command of the French language, meaning the requester was capable of understanding the rights concerning appeal and thus the forty-eight-hour time limit was applicable and had expired when the request was submitted forty-two days after notification.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-31 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Request Inadmissible Due to Untimely Filing: The court reasoned that although the individual claimed to lack understanding of the order due to language barriers, prior judicial proceedings demonstrated a sufficient command of the French language, meaning the requester was capable of understanding the rights concerning appeal and thus the forty-eight-hour time limit was applicable and had expired when the request was submitted forty-two days after notification.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif procédure en annulation délai légal délai imparti en heures expulsion préfectorale forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to late filing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour en France pendant trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (),peuvent, par ordonnance : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; () . ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation () ". En vertu de l'article R. 776-31 du code de justice administrative, la requête d'un étranger détenu peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

3. Le délai prévu à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être regardé comme n'étant pas prescrit à peine d'irrecevabilité dans certains cas particuliers, notamment dans l'hypothèse où un étranger retenu ne peut être regardé comme ayant pu utilement présenter un recours faute d'avoir bénéficié d'une assistance juridique et linguistique effective.

4. M. B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour en France durant trois ans. S'il soutient que le délai de recours ne peut lui être opposé au motif que cet arrêté ne lui a pas été remis dans une langue qu'il comprend et qu'il n'a donc pas été à même de connaitre ses droits, il ressort toutefois des mentions du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mars 2023, n°2301244, que M. B a personnellement présenté des observations sans avoir recouru à l'assistance d'un interprète, lors de l'audience publique tenue par le magistrat désigné statuant sur sa requête dirigée contre un arrêté du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que, contrairement à ce qu'il prétend, le requérant maitrise suffisamment la langue française. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant été à même de comprendre les mentions dont était revêtu l'arrêté attaqué de la préfète des Landes du 21 juillet 2023 portant notamment sur son droit d'avertir un conseil, son consulat ou toute personne de son choix ainsi que sur les conditions dans lesquelles il pouvait exercer un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux. Cet arrêté, produit par la préfète des Landes, a été notifié à M. B le 24 juillet 2023. Il s'ensuit que les conclusions du requérant dirigées contre l'arrêté du 21 juillet 2023, enregistrées le 14 août 2023, soit bien après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures, sont manifestement tardives et dès lors irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 17 août 2023.

La magistrate désignée

Signé

V. REAUT

La République mande et ordonne à la préfête des Landes, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,

Signé

M. C