Dismissal of Urgent Request for Issuance of National Identity Card Due to Application Validation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an expedited order from the administrative judge requiring the prefect to issue a national identity card, alleging urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request in its entirety because, upon review, it found that the applicant's identity card application had already been validated by the relevant prefectural services, meaning the requested measure no longer satisfied the necessary condition of urgency for an order on an emergency basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Urgent Request for Issuance of National Identity Card Due to Application Validation: 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request in its entirety because, upon review, it found that the applicant's identity card application had already been validated by the relevant prefectural services, meaning the requested measure no longer satisfied the necessary condition of urgency for an order on an emergency basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claimant's request, which is the main outcome of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Mitata, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Orne de lui délivrer une carte nationale d'identité sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de l'Orne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l'instruction que la demande de carte d'identité formulée par le requérant a été validée par les services préfectoraux compétents. La mesure demandée par le requérant ne revêt donc plus un caractère urgent. En conséquence, la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Orne.
Fait à Caen, le 16 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
H. GUILLOU
La République mande au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis