Association v. Municipality of Montpellier (Building Permit Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a building permit issued for the demolition and construction of a structure in Montpellier, but the administrative tribunal issued an order declaring that there was no need to rule on the request because the issuing municipality had formally withdrawn the contested permit at the petitioner's request following the filing of the annulment action. Consequently, the court determined that the primary conclusions for annulment were rendered moot, and in accordance with procedural rules allowing a president to rule on requests where only costs remain at issue, the court rejected the parties' requests for reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality of Montpellier (Building Permit Withdrawal): Consequently, the court determined that the primary conclusions for annulment were rendered moot, and in accordance with procedural rules allowing a president to rule on requests where only costs remain at issue, the court rejected the parties' requests for reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by order that there is no longer a need to rule on the request (points 3' and 5').
Cited in the dispositive (Article 2) to reject the remaining claims concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 14 avril 2023et le 22 décembre 2023, l'association " Les Vrais Amis du Père A ", représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire PC 034172 22 M0136 du 27 octobre 2022, délivré à la SNC Plaza Beaux-Arts pour la démolition et la construction d'un bâtiment d'un bâtiment d'activités sur les parcelles cadastrées BZ n°606 et 607 sises 2 rue Lakanal à Montpellier ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2023, le 8 avril 2024, et le 26 avril 2024, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la requête, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle informe le tribunal que la décision en litige a été retirée par un arrêté n° PC 034172 22 M0136 du 1er février 2024 à la demande du pétitionnaire.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, l'association " Les Vrais Amis du Père A ", demande au tribunal de statuer ce que de droit sur les conclusions à fins de non-lieu à statuer présentées en défense par la commune de Montpellier en l'état du retrait du permis litigieux par arrêté du 1er février 2024 et de condamner la commune de Montpellier et la société " Plaza Beaux Arts ", chacune, à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er février 2024, communiqué au tribunal le 8 avril 2024, le maire de la commune de Montpellier a retiré, à la demande du pétitionnaire, l'arrêté n° PC 034172 22 M0136 du 27 octobre 2023 délivré à la SNC Plaza Beaux- Arts pour la démolition et la construction d'un bâtiment d'activités sur les parcelles cadastrées BZ n°606 et 607 sises 2 rue Lakanal à Montpellier. Cet arrêté, joint au mémoire en défense, n'a pas été contesté. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif et les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante sont devenues sans objet.
3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge respective de chacune des parties les frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association " Les Vrais Amis du Père A ".
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Les Vrais Amis du Père A ", à la SNC Plaza Beaux-Arts, et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 28 mai 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 28 mai 2024.
La greffière,
A. Junon