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2302125 Généré par l'IA

Petitioner v. CROUS: Rejection of Higher Education Grant Application Based on Lack of Supporting Documentation

Numéro de cause 2302125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a regional university and school works center's (CROUS) decision rejecting her application for a higher education grant based on social criteria for the 2023/2024 academic year, asserting eligibility due to her parents' unemployment. The administrative tribunal dismissed the petition summarily, reasoning that the petitioner merely asserted her eligibility and her parents' lack of income without providing any supporting documentation or specific facts to substantiate these claims, thus rendering the request manifestly unsupported and warranting rejection under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. CROUS: Rejection of Higher Education Grant Application Based on Lack of Supporting Documentation: The administrative tribunal dismissed the petition summarily, reasoning that the petitioner merely asserted her eligibility and her parents' lack of income without providing any supporting documentation or specific facts to substantiate these claims, thus rendering the request manifestly unsupported and warranting rejection under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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enseignement supérieur acte de candidature défaut de conditions matérielles retrait de la demande preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire annulation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application, which is the main outcome.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision justifies the rejection of the application because the arguments lacked sufficient supporting evidence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année scolaire 2023/2024.

Elle soutient qu'elle a droit au bénéfice de cette bourse dans la mesure où ses parents ne travaillent pas.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Pour contester la décision en litige, Mme B se borne à soutenir qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la bourse sur critères sociaux et que ses parents ne disposent d'aucun revenu. Toutefois, au soutien de ses allégations, Mme B n'apporte aucun justificatif quant à la situation financière de ses parents ni aucun élément permettant d'apprécier ses dires. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 décembre 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2302125eco