Legislator Jurisprudence & Législation
2302124 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Rehouse Fulfilled by Applicant Non-Compliance

Numéro de cause 2302124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought the final liquidation of a monthly penalty imposed by a prior judgment for failing to rehouse an individual by a set deadline, arguing that the obligation was met when the individual failed to complete the necessary file following a housing offer. The court reasoned that, pursuant to relevant housing code provisions, the obligation to rehouse is considered fulfilled if the applicant no longer meets the regulatory conditions for social housing access. Since the record showed the applicant did not enable rehousing by failing to complete the file after receiving an offer, the court deemed the prefect to have executed the obligation as of the date of the unsuccessful offer and therefore ruled that there was no need to liquidate the penalty.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Obligation to Rehouse Fulfilled by Applicant Non-Compliance: The court reasoned that, pursuant to relevant housing code provisions, the obligation to rehouse is considered fulfilled if the applicant no longer meets the regulatory conditions for social housing access. Since the record showed the applicant did not enable rehousing by failing to complete the file after receiving an offer, the court deemed the prefect to have executed the obligation as of the date of the unsuccessful offer and therefore ruled that there was no need to liquidate the penalty.

Mots-clés

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observation du délai besoin de logement assignation à résidence réalisation des conditions matérielles résiliation de bail d'habitation obligation réelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed on the Préfet du Var.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article established the initial penalty and serves as the legal basis for the liquidation request, although the final order only addresses the liquidation itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2301758 du 4 juillet 2023 le tribunal a enjoint au préfet du Var d'assurer le relogement de M. A B avant le 1er octobre 2023 sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 200 euros par mois de retard.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet du Var demande au Tribunal de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ledit jugement.

Il fait valoir que M. B a fait l'objet d'une proposition de logement qui n'a pu aboutir du fait de l'incomplétude de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : "I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ ( ) Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 600-2. (). / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ". Il résulte de ces dispositions, issues de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, que le législateur a entendu supprimer les liquidations provisoires de l'astreinte par le juge, auxquelles l'obligation pour l'Etat de verser le montant des astreintes au fonds d'accompagnement vers et dans le logement était auparavant subordonnée. Il incombe désormais au représentant de l'Etat dans le département, tant que l'injonction n'est pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois.

Lorsque le représentant de l'Etat estime avoir exécuté l'injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Ces dispositions s'appliquent de plein droit aux astreintes prononcées par des jugements antérieurs au 1er janvier 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2015, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces jugements ne mentionnent pas que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

2. Par un jugement du 4 juillet 2023 le Tribunal a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet du Var une astreinte de 200 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, s'il ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B avant le 1er octobre 2023.

3. L'injonction prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation doit être regardée comme exécutée si le demandeur ne remplit plus les conditions réglementaires d'accès au logement.

4. En l'espèce pour demander la sortie de M. B du dispositif du droit au logement opposable le préfet du Var fait valoir sans être contredit que le requérant a fait l'objet d'une proposition de logement le 25 avril 2023 qui n'a pu aboutir du fait de l'incomplétude de son dossier. Ainsi M. B ne met pas l'Etat en mesure de procéder à son relogement. Dans ces conditions le préfet du Var est fondé à soutenir que M. B ne satisfait plus aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var doit être réputé avoir entièrement exécuté les obligations mises à sa charge par le jugement du 4 juillet 2023 dès le 25 avril 2023. Compte tenu de cette date il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet du Var.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Toulon, le 7 mai 2024.

Le vice-président désigné

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.