Case Dismissal for Inadequate Substantiation in Social Benefit Overpayment Waiver Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit rejection by the departmental council regarding their request to waive an overpayment of a social welfare benefit totaling a specific amount. The administrative court, citing provisions of the Code of Administrative Justice, noted that the initial petition lacked the necessary argumentation and supporting documentation to establish that the challenged decision violated the petitioner's rights. Although the petitioner was formally invited to regularize the filing by submitting the required social litigation form within fifteen days, they failed to respond, leading the court to dismiss the request as inadmissible based on the lack of proper substantiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de Mme A est rejetée; Case Dismissal for Inadequate Substantiation in Social Benefit Overpayment Waiver Request: The administrative court, citing provisions of the Code of Administrative Justice, noted that the initial petition lacked the necessary argumentation and supporting documentation to establish that the challenged decision violated the petitioner's rights. Although the petitioner was formally invited to regularize the filing by submitting the required social litigation form within fifteen days, they failed to respond, leading the court to dismiss the request as inadmissible based on the lack of proper substantiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the claim as its primary dispositive action.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim due to insufficient argumentation after a regularization request was ignored.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme C A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable née le 20 novembre 2023 par laquelle le conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 4 079,61 euros.
Par une lettre du 7 décembre 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. La requête de Mme A ne comporte pas une argumentation de nature à démontrer que la décision attaquée a méconnu ses droits ou encore tous documents utiles permettant au tribunal d'apprécier sa situation au regard des ressources et des charges de son foyer. Par un courrier adressé le 7 décembre 2023, par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 9 décembre 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête en renseignant le formulaire dédié aux contentieux sociaux, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas donné suite à ce courrier, dès lors, cette requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Limoges, le 21 février 2024
Le vice-président,
Nicolas NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. B
N°2302124
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