Residence Permit Annulment and Withdrawal of Contested Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of administrative orders refusing a residence permit, ordering her departure from France, prohibiting re-entry, and assigning her to residence, as well as seeking an injunction to obtain a permit and payment of legal fees. The court noted that a prior judgment had already ruled on the departure order and residency assignment, and subsequently, the prefect withdrew the remaining contested order refusing the residence permit, rendering the claims for annulment and injunction against that specific decision moot, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the main aspects of the request, and to reject the remaining claim for additional legal costs as a prior award had already been made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment and Withdrawal of Contested Order: The court noted that a prior judgment had already ruled on the departure order and residency assignment, and subsequently, the prefect withdrew the remaining contested order refusing the residence permit, rendering the claims for annulment and injunction against that specific decision moot, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the main aspects of the request, and to reject the remaining claim for additional legal costs as a prior award had already been made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the president of the chamber to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the case.
Cited in Article 2 as a basis for the rejected claims concerning legal costs.
Cited in Article 2 as a basis for the rejected claims concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 11 août 2023, le 14 août 2023 et le 13 décembre 2023, Mme A D B, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 10 août 2023 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit un retour en France durant deux ans, et d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, au motif qu'il a retiré l'arrêté du 10 août 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023.
Vu :
- le jugement n° 2302124 du 18 août 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a statué sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans et portant assignation à résidence ;
-les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Mme A D B demande l'annulation des arrêtés du 10 août 2023 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et en lui interdisant le retour en France durant deux ans, et d'autre part, l'assignée à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de 45 jours.
Sur l'étendue du litige :
4. Par le jugement susvisé du 18 août 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau a statué sur les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, avec interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de procès et a réservé jusqu'en fin d'instance celles dirigées contre le refus de titre, lesquelles relèvent de la formation collégiale. Par suite, la présente ordonnance a pour objet de statuer sur les conclusions présentées par Mme B à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction s'y rattachant.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
5. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a retiré l'arrêté du 10 août 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant deux ans, et fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B contre cette décision sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Ainsi qu'il a été exposé au point 4, la magistrate désignée a statué par le jugement du 18 août 2023 sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et a accordé à son avocat à ce titre la somme de 1 000 euros. Il n'y a dès lors pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui accorder par la présente ordonnance une somme supplémentaire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administratives et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B, et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 29 décembre 2023
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,