Legislator Jurisprudence & Législation
2302124 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of the Armed Forces (Disability Rating Review)

Numéro de cause 2302124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the Minister of the Armed Forces' decision, which set the healing date for a 2019 service accident as December 21, 2022, and assigned a 0% permanent partial disability rating, with the claimant alleging ongoing symptoms. The court dismissed the request via order, citing the inability to assess the merits of the claimant's contention of an error in assessment because the claimant failed to provide any supporting medical documentation to substantiate the claim of continuing symptoms, warranting rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice for insufficiently substantiated allegations.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Claimant v. Minister of the Armed Forces (Disability Rating Review): The court dismissed the request via order, citing the inability to assess the merits of the claimant's contention of an error in assessment because the claimant failed to provide any supporting medical documentation to substantiate the claim of continuing symptoms, warranting rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice for insufficiently substantiated allegations.

Mots-clés

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évaluation de l'invalidité ministre des armées réexamen médical contrôle juridictionnel demande partielle infractions au devoir de servir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to reject the applicant's claim.

Article 1

This article explicitly states the dispositive order to reject the request of M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le ministre des Armées a fixé au 21 décembre 2022 la date de guérison de l'accident de service survenu le 8 octobre 2019 et évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 0%.

Il fait valoir qu'il souffre toujours de symptômes relatifs à cet accident.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".

2. M. A a été reconnu victime d'un accident de service survenu le 8 octobre 2019. Par une décision du 27 février 2023, le ministre des Armées a, au vu des conclusions de l'expertise réalisée le 2 février 2023, fixé la date de guérison au 21 décembre 2022 et évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 0%.

3. Si M. A peut être regardé comme soutenant que la décision du 27 février 2023 est entachée d'erreur d'appréciation, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, en se bornant à soutenir qu'il souffre, sans assortir cette allégation de la moindre pièce médicale.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Strasbourg, le 3 novembre 2023.

Le président de la 5e chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,