Foreign National Deportation Order Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in Mayotte sought an emergency order to suspend a prefectural decision obligating their immediate departure from French territory, arguing the order constituted a serious and manifestly illegal violation of their rights to private and family life and the best interests of their child, supported by claims of long-term residency and integration. The court rejected the request in its entirety, reasoning that the applicant failed to provide specific factual elements regarding their personal situation necessary to demonstrate that the departure order amounted to a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, leading to the dismissal of all associated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Suspension Denial: The court rejected the request in its entirety, reasoning that the applicant failed to provide specific factual elements regarding their personal situation necessary to demonstrate that the departure order amounted to a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom, leading to the dismissal of all associated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request in all its conclusions based on this article.
Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M B A, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet de Mayotte d'organiser son retour sur le territoire de Mayotte aux frais et aux diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de son enfant et à son droit d'aller et venir.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M B A, ressortissant comorien né le 25 décembre 1996 à Chouani (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Si " la partie requérante " soutient, sans autre précision, qu'elle peut " justifier d'un domicile à Mayotte où elle vit avec sa famille depuis plusieurs années ", qu'elle est " parfaitement intégrée au sein de la société mahoraise " et qu'elle justifie d'une " vie privée et familiale sur ce territoire depuis plus de cinq ans ", elle ne fait ainsi valoir aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, elle est manifestement infondée à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 23 avril 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.