Residency Permit Request Dismissed for Lack of Stated Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request concerning the issuance of a residency permit, submitting various supporting documents related to their application and civil union, but the petition failed to articulate any specific claims, facts, or legal grounds for relief as required by administrative justice rules. The court ruled that because the initial request lacked any stated conclusions or exposition of means, and no conforming supplemental filing was provided within the statutory time limit, the petition was manifestly inadmissible and was therefore dismissed under the discretionary authority granted for handling such deficient filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residency Permit Request Dismissed for Lack of Stated Claims: The court ruled that because the initial request lacked any stated conclusions or exposition of means, and no conforming supplemental filing was provided within the statutory time limit, the petition was manifestly inadmissible and was therefore dismissed under the discretionary authority granted for handling such deficient filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the order explicitly states the rejection of the request, which is the main disposition of the case.
This article is cited in the preceding considerations as the legal basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the decision.
This article defines the formal requirements for a petition, whose lack of compliance is the reason for the inadmissibility declared in the reasoning leading to the final rejection (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 7 avril 2023 et les 29 janvier et 9 février 2024, M. A B a saisi le tribunal d'un " problème de délivrance d'un titre de séjour ".
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête présentée par M. B, qui se borne à produire le formulaire de demande de titre de séjour signé par ses soins le 8 aout 2021, un récépissé de demande de carte de séjour du 8 décembre 2021, des accusés de réception, un récépissé d'enregistrement du pacte civil de solidarité qu'il a conclu le 31 janvier 2010, et les lettres de relance que lui et son partenaire ont adressé à la préfecture de la Gironde, ainsi que de nombreuses pièces relatives leur communauté de vie, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion, ni exposé d'aucun fait et moyen et elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 mars 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,