Property Owners' Withdrawal of Construction Permit Challenge and Municipality's Costs Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral property owners sought the annulment of a construction permit granted by the mayor for the demolition of existing buildings and the construction of housing, a nursery, and commercial spaces, as well as the rejection of their subsequent administrative appeals. Subsequently, the claimants formally withdrew their entire claim and action against the municipality. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, accepted the unqualified withdrawal of the case by the claimants and consequently rejected the municipality's counter-conclusions seeking compensation for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owners' Withdrawal of Construction Permit Challenge and Municipality's Costs Claim Rejection: Subsequently, the claimants formally withdrew their entire claim and action against the municipality. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, accepted the unqualified withdrawal of the case by the claimants and consequently rejected the municipality's counter-conclusions seeking compensation for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the president to rule on the withdrawal of the case by ordinance.
Cited in Article 2 of the dispositive, rejecting the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. et Mme K et F G, M. et Mme J et H E, M. et Mme I et A D et M. et Mme C et B L, représentés par la SELARL Chanon Leleu Associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le maire de Gleizé a accordé un permis de construire à la SNC Cogedim Grand Lyon en vue de la démolition de bâtiments existants et de la construction d'un ensemble de logements, d'une crèche et de quatre commerces sur un sous-sol à usage de stationnement, sur un terrain situé 1471 rue de Tarare, ainsi que les décisions du 3 janvier 2023 rejetant leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gleizé la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, la commune de Gleizé, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit - Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2023, les requérants, représentés par la SELARL Chanon Leleu Associés, déclarent se désister de l'instance et de leur action.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023 (non communiqué), la commune de Gleizé, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit - Avocat, demande au tribunal de donner acte du désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. et Mme G, M. et Mme E, M. et Mme D et M. et Mme L est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Gleizé présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme G, de M. et Mme E, de M. et Mme D et de M. et Mme L.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gleizé présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K G, représentant unique des requérants, à la commune de Gleizé et à la société SNC Cogedim Grand Lyon.
Fait à Lyon, le 25 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier