Petition to Compel Communication of Grounds for Implicit Rejection of Residency Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought a court order compelling the prefect to communicate the grounds for the implicit rejection of the petitioner's request for a residency permit renewal. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative judge cannot primarily issue injunctions to the administration, and furthermore, the proper procedure, as defined by the Administrative Procedure Code, requires the interested party to first formally request the grounds from the prefect before seeking judicial intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition to Compel Communication of Grounds for Implicit Rejection of Residency Permit Renewal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative judge cannot primarily issue injunctions to the administration, and furthermore, the proper procedure, as defined by the Administrative Procedure Code, requires the interested party to first formally request the grounds from the prefect before seeking judicial intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the manifest inadmissibility and rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. A C B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La requête a été communiquée le 15 mars 2023 au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Par sa requête, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui communiquer les motifs de la décision implicite par laquelle il a refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, d'une part, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des voies de droit spécifiquement prévues à cet effet, d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. D'autre part, il résulte tant des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, que du principe selon lequel une personne ne peut demander au juge administratif de prendre une mesure qu'il lui appartient à elle-seule de prendre, qu'il revient à M. C B, s'il s'y croit fondé, de saisir le préfet des Yvelines d'une demande de communication des motifs de sa décision. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C B comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 mai 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.