Claim Dismissed for Administrative Court Incompetence in Traffic and Parking Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of traffic violations recorded by surveillance cameras, reimbursement of paid fines, and the conviction of a private individual for occupying public parking and the mayor for complicity in that occupation. The court dismissed the entire claim via ordinance, reasoning that the requests concerning the annulment of contraventions and the reimbursement of fines fall within the competence of the judicial order, as do the demands for the conviction of private parties and public officials for infractions concerning parking and complicity, thus rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claim Dismissed for Administrative Court Incompetence in Traffic and Parking Offenses: The court dismissed the entire claim via ordinance, reasoning that the requests concerning the annulment of contraventions and the reimbursement of fines fall within the competence of the judicial order, as do the demands for the conviction of private parties and public officials for infractions concerning parking and complicity, thus rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. F C demande au tribunal :
1°) d'annuler toutes les contraventions résultant d'infractions constatées par les caméras de vidéosurveillance sur le territoire de la commune de Laigneville ;
2°) " le remboursement " des sommes versées à la suite de ces verbalisations ;
3°) de condamner Mme B A pour s'être octroyée l'usage d'une place de stationnement située sur la voie publique ;
4°) de condamner M. E D, maire de Laigneville, pour complicité des faits reprochés à Mme A.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. M. C demande au tribunal d'annuler des contraventions résultant d'infractions constatées par des caméras de vidéosurveillance installées sur le territoire de la commune de Laigneville, ainsi que le " remboursement " des amendes versées à la suite de ces contraventions. Il demande également au tribunal de condamner une personne privée pour s'être octroyée une place de stationnement sur la voie publique et de condamner le maire de la commune de Laigneville pour " complicité " d'une telle infraction. L'ensemble de ces conclusions relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
3. Par suite, il y a lieu, de rejeter la requête de M. C comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C.
Fait à Amiens, le 2 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.