Suspension of Expulsion Order for Comorian National Based on Private and Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national, born in 2003 in the territory and continuously schooled there since age twelve, sought emergency relief to suspend an order obligating him to leave French territory without delay, arguing the measure constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to private and family life, a claim the court found supported by the demonstrated urgency and his ties to the territory. Consequently, the court suspended the expulsion order, ordered the administrative authority to issue the individual a provisional residence permit within forty-eight hours and to re-examine his situation within three months, while rejecting the broader request for an injunction to issue a full residence permit as exceeding the scope of emergency review powers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order for Comorian National Based on Private and Family Life Rights: Consequently, the court suspended the expulsion order, ordered the administrative authority to issue the individual a provisional residence permit within forty-eight hours and to re-examine his situation within three months, while rejecting the broader request for an injunction to issue a full residence permit as exceeding the scope of emergency review powers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the suspension of the obligation to leave French territory, directly implementing the decision based on the merits evaluated under Article L. 521-2 CJA.
This article orders the Prefect to issue a provisional residence authorization and re-examine the situation, which is a measure granted based on the applicant's rights under the emergency procedure.
This article dismisses the remainder of the requests, concluding the scope of the ruling.
This is the legal basis cited by the applicant and discussed by the court for granting the main relief (suspension of the expulsion order).
This article is cited to explain why the request for an order to deliver a residence permit (a non-provisional measure) was rejected.
This procedural article is cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et une autorisation provisoire de séjour ou d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l'instruction, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, par tous moyens, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le cas échéant, son éloignement avant l'audience porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif pour faire valoir son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 23 avril 2023 à 11 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A D étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de M. Caille, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant comorien né le 5 juin 2003 à Mamoudzou, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, l'avocat désigné par le bâtonnier ne s'étant pas présenté à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Au cas d'espèce, le requérant, placé en rétention administrative dans l'attente de son éloignement, établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. C, né à Mayotte en 2003, y a été scolarisé de manière continue depuis l'année scolaire 2015-2016 et l'âge de 12 ans. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à en demander, pour ce motif, la suspension.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. En revanche, les mesures prises par le juge des référés doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du code de justice administrative, présenter un caractère provisoire. Dès lors, les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour excèdent les pouvoirs conférés au juge des référés et doivent, par suite, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise par l'arrêté n° 9416/2023 du préfet de Mayotte du 21 avril 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 23 avril 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier, 4